C1 20 68 JUGEMENT DU 28 JUIN 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Laura Jost, greffière; en la cause X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Jean-Paul Salamin, avocat à Sierre, contre Y _________ SA, de siège social à A _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Danielle Preti, avocate à Sion. (Entreprise)
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer de manière succincte en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, n. 36 ad art. 311 CPC). Compte tenu de l'effet réformatoire de l'appel, l'appelant doit également formuler des conclusions de manière à permettre à l'autorité d'appel de statuer en cas d'admission de celui-ci. En matière de prestations pécuniaires, il doit ainsi chiffrer ses conclusions à peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3). 1.3.2 En l’espèce, l'appelant prétend qu’il s’est acquitté de l’entier du prix de l’ouvrage auquel peut prétendre l’entreprise. Il a déposé une écriture d'appel motivée et comportant des conclusions. L'appel est ainsi recevable.
- 4 - Statuant en faits et
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 Total villas 45'632.00
E. 2.1.1 Entre 2009 et 2010, l’architecte X _________ a été le promoteur-constructeur de l’immeuble B _________, sis à la route xxx à D _________. La promotion comportait deux immeubles de commerces et de logements, une série de villas, dénommées « villas urbaines » et un parking souterrain. Le 12 février 2010, X _________ a conclu avec l’entreprise Y _________ SA un contrat d’entreprise sur la base de la soumission du 3 juin 2009, lui adjugeant pour le montant de 210'000 fr. TTC les travaux de menuiserie extérieure. Les parties étaient convenues d’un rabais d’adjudication de 8,35%. Le contrat se référait à la norme SIA, notamment à la norme SIA 118, précisant qu’aucun travail non commandé et n’ayant fait l’objet d’un devis accepté par la direction des travaux et le maître de l’ouvrage ne pourrait être pris en considération. Il mentionnait également que « le taux du rabais d’adjudication sera appliqué à toutes commandes complémentaires, les prix unitaires utilisés pour le calcul des travaux complémentaires devront correspondre à ceux du contrat de base ». Le compte prorata a été fixé à 1.5% du montant des travaux. La soumission du 3 juin 2009, sur laquelle se fondait le contrat du 12 février 2010, se composait des postes principaux suivants : - 221 Menuiseries extérieures
1. Total locaux communs 5052.00
E. 2.1.2 En cours de chantier, l’entreprise a élaboré quatre offres complémentaires pour des prestations qui ne figuraient pas dans l’adjudication du 3 juin 2009. Ces offres, datées des 25 janvier, 7 mai, 19 mai et 7 juillet 2010 ont fait l’objet de quatre avenants préparés par X _________ qui les a transmis à l’entreprise après avoir réduit comme suit les prix proposés : - de 84'608 fr. à 45'776 fr. 75 pour l’offre du 25 janvier 2010 (p. 64) ;
- 5 - - de 5457 fr. 45 à 2238 fr. 55 pour l’offre du 7 mai 2010 (p. 69) ; - de 60'686 fr. 40 à 29'351 fr. 90 pour l’offre du 19 mai 2010 (p. 73) ; - 32'131 fr. 35 à 15'683 fr. 05 pour l’offre du 7 juillet 2010 (p. 76). Le premier juge a admis que l’entreprise avait accepté ces réductions, point qui n’a pas été remis en cause.
E. 2.2 L’entreprise a établi, le 16 mars 2011, une facture pour un montant total hors taxe de 325'287 fr. 30 (p. 314). X _________ l’a corrigée de manière manuscrite et ramenée au montant de 297'328 fr. 20. Les prestations prévues dans le contrat et la soumission du 3 juin 2009 ont été facturées 212'950 fr. au maître de l’ouvrage le 16 mars 2011, montant validé par la direction des travaux et qui n’est pas litigieux (p. 324 à 316).
E. 2.3 Des corrections ont en revanche été faites sur les postes de travaux complémentaires se rapportant aux avenants des 25 janvier et 7 mai 2010. X _________ prétend que les prix unitaires appliqués par l’entreprise ne sont pas ceux qui étaient convenus dans l’adjudication initiale et que les corrections qu’il a apportées résultent de l’application de ces prix (cf. décl. d’appel p. 16). Cette affirmation est inexacte.
E. 2.3.1 L’offre du 25 janvier 2010 concerne les fenêtres des patios des villas (p. 66s). Elle comprend six postes avec l’indication du nombre d’unités et le prix unitaire pour un montant total de 84'608 fr. 05, TTC. En établissant l’avenant du 25 janvier 2010, X _________ a modifié cette offre et l’a réduite au montant de 45'776 fr. 75 en supprimant les postes 4 à 6. Il n’a en revanche apporté aucune correction aux prix unitaires proposés par l’entreprise. La cour en déduit, avec l’expert, qu’il les a approuvés et ainsi accepté de s’écarter du prix unitaire que l’on peut déduire de l’adjudication. Il y a dès lors eu accord des parties par actes concluants sur les prix unitaires des postes 1 à 3. S’agissant du poste 4 portant sur la fourniture de quatre vitrages, l’appelant a biffé le montant total de 22'230 fr., mais pas celui du prix unitaire de 5580 francs. Il a ajouté la mention manuscrite « sur ordre D.T. ». Ces quatre vitrages en biais ont fait l’objet de plans modifiés en mars 2010 qui ont été approuvés par X _________ le 1er juin 2010, sans nouvelle discussion sur le prix unitaire (p. 189 à 197; p. 237 à 240). Les quatre vitrages en cause ne figuraient ni dans le contrat de base ni dans la soumission du 3 juin
2009. L’expert a confirmé qu’ils avaient été posés (R3 p. 427, R10 p. 430, R11 p. 431,
- 6 - R15 et 19 p. 432). La cour en déduit, à l’instar du premier juge, que l’appelant n’a pas refusé le prix proposé par l’appelée, mais a simplement différé leur commande qu’il a confirmée le 1er juin 2010. L’on doit dès lors admettre que les parties se sont entendues, par actes concluants, sur le prix unitaire de 5580 francs. Il convient d’ailleurs de préciser, comme l’a relevé le premier juge (cf. consid. 5.3.1), que les prix sur lesquels se sont accordés les parties sont des prix unitaires fermes dont la facturation finale dépend du nombre de fenêtres posées et non pas du m2 de fenêtre. De plus, les parties se sont entendues sur des prix différenciés qui peuvent naturellement s’expliquer par la difficulté de conception et de pose d’une fenêtre à l’autre (fenêtres standards/fenêtres des patios villa urbaines). En définitive, les prix unitaires figurant sur les avenants sont applicables aux prestations dont l’expert a confirmé qu’elles avaient été exécutées, ce qui aboutit, pour les fenêtres des patios des villas, à un coût de 68'740 fr. (p. 425).
E. 2.3.2 supra). Les unités correspondantes ayant été réalisées, la rémunération due à l’entreprise correspond aux montants respectifs hors taxe de 68'740 fr. et 2270 francs Le calcul figurant au consid. 5.3.3 du jugement querellé, qui prend en considération les acomptes non contestés versés par l’appelant, le rabais contractuel, le pro rata et la TVA, peut dès lors être confirmé. Il en résulte un solde en faveur de l’appelée de 33'019 fr. 20.
E. 2.4 Les autres postes en rapport avec les travaux complémentaires n’ont pas été contestés. Doit ainsi être retenu un prix hors taxe et avant rabais de 325'287 fr. 30 conformément à la facture du 16 mars 2011. Après déduction du rabais contractuel (8.351% = 27'164 fr. 74) et du pro rata (1.5% = 4471 fr. 83) et addition de la TVA (7.6% = 22'317 fr. 45), résulte un prix net de 315'968 fr. 20.
E. 3 Total immeubles 162'266.00 soit un montant total de 212'950 fr., ramené à 210'000 fr. avec la déduction du rabais et la prise en compte de la TVA.
E. 3.1 L’appelant a commandé par fax du 15 octobre 2010 des travaux de menuiserie intérieure portant sur la réalisation de faux-plafonds. Les plans ont été contrôlés et approuvés par l’architecte le 26 octobre 2010 (all. 85 admis). Les travaux ont été exécutés sans conclusion d’un avenant. Le 10 mars 2011, Y _________ SA a facturé ces travaux au montant hors taxe de 11'016 fr. basé sur un tarif au m2 de 127 francs. Appliquant sans explication un tarif de 80 fr./m2, X _________ a corrigé le montant brut, l’arrêtant à 6939 fr. 20, soit 6359 fr. 75 net, rabais de 8.35% déduit. Il a versé 6603 fr. 55 le 17 mars 2011, montant incluant la retenue de garantie de 330 fr. (p. 312).
E. 3.2 L’expert a relevé que la facture du 10 mars 2011 correspondait aux métrés des surfaces de faux-plafonds posés de 86.74 m2 et confirmé que le prix unitaire appliqué de
- 7 - 127 fr./m2 était conforme au tarif du marché, en particulier aux prix édités par la Fédération des Entrepreneurs Vaudois et des menuisiers Vaudois. Il a de même constaté que les parties avaient admis avoir travaillé sans offre complémentaire écrite, que la direction des travaux avait validé les plans des faux-plafonds établis par Y _________ SA (PJ 110) et qu’il s’agissait de travaux réalisés en régie qui, ne faisant pas partie du contrat de base de l’entrepreneur, ne pouvaient pas bénéficier des conditions de rabais prévues dans le contrat de base. L’expert a approuvé le coût final des travaux de faux-plafonds à 11'441 fr. 89 TTC (escompte [2%], prorata [1.5%] et TVA compris), précisant qu’il ne lui appartenait pas de déterminer s’il y avait encore lieu d’appliquer un escompte de 2% (expertise R. 1 Chavaz).
E. 3.3 La cour se rallie à l’avis de l’expert selon lequel la confection de faux-plafonds ne faisait pas partie du contrat de base. Il s’agit donc bien de travaux complémentaires pour lesquels aucun prix n’a été convenu, en particulier celui de 80 fr./m2 appliqué sans explication par X _________.
E. 4 Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise auquel la norme SIA 118 (édition 1977/1991) a été intégrée, étant précisé que les accords individuels priment sur les solutions consacrées par dite norme (ATF 135 III 225 consid. 1.4; arrêt 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1). Le premier juge a rappelé au consid. 5 du jugement querellé les différentes manières de calculer la rémunération due à l’entrepreneur. La cour s’y réfère.
E. 4.1 S’agissant des prestations découlant des avenants conclus le 25 janvier 2010 et le
E. 4.2 Les parties ne sont pas convenues d’un prix pour la pose des faux-plafonds. Le principe d’une rémunération n’est pas contesté. Il s’agit dès lors d’appliquer les prix effectifs, lesquels doivent être établis par l’entrepreneur.
- 8 - En l’espèce, l’expert s’est prononcé sur la facture de l’entreprise et a confirmé que le prix de 127 fr./m2 était justifié. L’appelant se contente d’alléguer, en appel, que la correction qu’il a opérée se fonde sur les conditions du contrat de base, sans démontrer que celles- ci auraient imposé l’application d’un prix de 80 fr. /m2. Le premier juge a ainsi relevé à bon droit que l’appelant n’avait pas justifié la réduction qu’il a opérée sur la facture du
E. 4.3 L’appelant requiert l’application à ce montant du rabais contractuel convenu dans le contrat du 12 février 2010. Le premier juge s’est implicitement rangé à l’avis de l’expert selon lequel le rabais n’entrait pas en considération, s’agissant d’un autre « mandat ». L’application in casu du rabais relève de l’interprétation de l’accord des parties et pose donc une question de droit qu’il n’appartient pas à l’expert de résoudre. Les parties divergent en effet sur la portée à donner à la clause du contrat stipulant que « le taux du rabais d’adjudication sera appliqué à toutes commandes complémentaires ». Selon l’entreprise, ladite clause ne concernerait que les travaux de menuiserie extérieure, tandis que selon l’appelant, elle s’applique à toutes commandes pouvant intervenir en sus des travaux adjugés le 12 février 2010.
E. 4.3.1 Pour interpréter un contrat, le juge doit d’abord rechercher la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). S’il ne parvient pas à déterminer celle-ci - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3) -, il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274/275, 626 consid. 3.1 p. 632). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422).
- 9 -
E. 4.3.2 En l’espèce, il ressort clairement du contrat du 12 février 2010 que les parties avaient envisagé, comme c’est habituellement le cas en matière de construction, l’exécution de travaux dits complémentaires. Bien que l’accord de base se rapportât aux travaux de menuiserie extérieure, la clause litigieuse ne comporte aucune restriction liée à la nature des travaux complémentaires. Compte tenu des domaines d’activité de l’entreprise, soit la menuiserie, la charpente et tous travaux sur bois (p. 9), la commande de travaux complémentaires qui n’étaient pas forcément liés à la menuiserie extérieure, comme la réalisation de faux-plafonds, entrait tout naturellement en considération. L’on doit dès lors admettre que la commune et réelle volonté des parties était d’appliquer le rabais aux éventuels compléments dont elles seraient convenues en cours de chantier. L’interprétation objective de la clause litigieuse ne permettrait d’ailleurs pas d’aboutir à une autre conclusion en l’absence de toute précision quant à la nature des travaux complémentaires. La facture du 10 mars 2011 est dès lors reprise comme suit : montant final 11'016.00 rabais 8.351%
- 920 total intermédiaire 10’096 pro rata 1,5%
- 151.45
9994.55 TVA 7.60% 824.65 TOTAL 10'700.35 Acomptes à déduire 6603.55
Solde 4096.80 La somme totale allouée à l’appelée est ainsi arrêtée à 37'116 fr. (33'019 fr. 20 + 4096 fr. 80). 5. 5.1 L’appelante fait valoir en compensation une créance de 42'666 fr. 35 consécutive à des malfaçons qui auraient affecté l’ouvrage. Selon elle, le retard pris par l’entreprise dans la pose des renvois d’eau des fenêtres et des portes fenêtres est à l’origine de
- 10 - dommages. La créance se fonde sur des factures de l’entreprise E _________ (6549 fr. 35 ; p. 321 à 323) et de l’entreprise F _________ (4099 fr. 60 ; p. 324 et 325) totalisant 10'648 fr. 95, ainsi que sur un récapitulatif faisant état de diverses factures pour le montant de 32'017 fr. 45. 5.2 L’expert a confirmé que les factures de E _________ se rapportaient à la réparation de dégâts d’eau; en revanche, celles de F _________ n’étaient pas liées aux infiltrations d’eau, mais relevaient de travaux de chantier, voire de tentative de réparation de l’étanchéité existante (p. 431). Par ailleurs, aucune pièce ne justifie les postes du récapitulatif. Dès lors, seules les factures de E _________ pourraient entrer en ligne de compte pour une éventuelle compensation, et ce dans la mesure où le retard dans la pose des renvois d’eau des fenêtres et des porte-fenêtre est imputable à l’entreprise. La question a été soumise à l’expert. Pour y répondre, celui-ci a examiné le programme de pose des fenêtres et, en fonction du calendrier appliqué, a considéré que l’entreprise n’avait pris aucun retard; les infiltrations d’eau résultaient d’un manque de coordination et de planification du chantier de la part de la direction des travaux. En particulier, les filières des parties basses des portes fenêtres dont la pose aurait prévenu le dommage, n’avaient pas été adjugées à l’entreprise. Le concepteur de l’ouvrage n’avait en effet pas pris en compte ce détail ce qui relevait d’une erreur de planification. En l’absence de ladite pièce, il appartenait à la direction des travaux de poser une étanchéité provisoire (p. 434 et 435). Se fondant sur cet avis, le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas prouvé que les infiltrations d’eau étaient imputables exclusivement ou principalement à l’entreprise, ni qu’il y aurait eu une faute de celle-ci. Il n’a pas non plus démontré le lien entre les agissements de l’appelée et la créance invoquée en compensation. 5.3 L’appelant n’a pas remis en cause le constat du premier juge selon lequel aucune pièce ne justifiait les postes du récapitulatif à hauteur du montant de 32'017 fr. 45 (consid. 2.3 in fine du jugement querellé). Il n’a pas non plus remis en cause l’absence de lien admis par le premier juge entre les infiltrations d’eau et les travaux de l’entreprise F _________. En outre, il se contente d’affirmer l’existence d’un lien entre les infiltrations d’eau et le retard de l’entreprise appelée dans l’exécution de ses prestations sans démontrer en quoi l’avis de l’expert repris ci-devant et sur lequel s’est fondé le premier juge, était erroné. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, on ne saurait déduire de l’invitation énoncée dans un simple fax émanant d’un collaborateur de l’entreprise, à appeler G _________ « pour l’assurance RC + dégât d’eau » une reconnaissance de
- 11 - responsabilité à cet égard. En l’absence de surcroît de tout avis des défauts - le courrier du 6 mai 2010 (p. 235) ne constituant pas un tel avis -, la créance opposée en compensation n’est pas établie. 6. En définitive, l’appel est très partiellement admis en ce sens que la créance allouée à l’appelée est réduite de 38'091 fr. 05 à 37'116 francs. L’intérêt moratoire, non contesté, court sur le montant de 4096 fr. 80 dès le 12 avril 2011 et sur le montant de 33'019 fr. 20 dès le 17 avril 2011. 7.
E. 7 mai 2010 et reportées dans la facture finale sous ch. 4 et 5, il a été retenu que les parties étaient convenues des prix unitaires appliqués par l’appelée (cf. consid. 2.3.1 et
E. 7.1 Le sort de l’appel ne commande pas de modifier celui des frais et dépens arrêtés en première instance.
E. 7.2 En appel, l’appelant qui avait conclu au rejet de la demande obtient une réduction de 2.5% du montant mis à sa charge en première instance. Vu cette faible proportion, il supportera les frais, mais les dépens alloués à l’appelée seront légèrement réduits.
E. 7.3 L'émolument, qui peut osciller entre 1800 fr. et 6000 fr. pour la valeur litigieuse en cause (art. 16 al. 1 LTar) et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 1800 francs. Il est prélevé sur l’avance de l’appelant.
E. 7.4 Les honoraires, qui sont compris entre 5800 fr. et 8200 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et doivent être réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), sont arrêtés, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, du travail fourni par l'appelée, soit une détermination motivée, et de la légère réduction liée au sort des frais, à 2800 fr., débours compris. Par ces motifs,
- 12 - Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence, le jugement du 13 février 2020 est réformé comme suit : 1. X _________ versera à Y _________ SA le montant de 37'116 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 12 avril 2011 sur 4096 fr. 80 et dès le 17 avril 2011 sur 33'019 fr. 20. 2. L’opposition formée au commandement de payer n° 15 148649 B de l’office des poursuites de Genève est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre 1. 3. Les frais de première instance (9000 fr.) et d’appel (1800 fr.) sont mis à la charge de X _________. 4. X _________ versera à Y _________ SA 6500 fr. à titre de remboursement d’avances et 10'800 fr. à titre de dépens (8000 fr. pour la première instance; 2800 fr. pour l’appel). Sion, le 28 juin 2022.
E. 10 mars 2011, qu’il n’avait pas non plus allégué la raison pour laquelle il avait effectué cette réduction ni démontré la base de prix sur laquelle il s’était fondé. La surface en cause (86.74 m2) n’étant pas contestée, la facture du 11 mars 2010 doit être confirmée à hauteur de 11'853 fr. 20.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 68
JUGEMENT DU 28 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Laura Jost, greffière;
en la cause
X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Jean-Paul Salamin, avocat à Sierre,
contre
Y _________ SA, de siège social à A _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Danielle Preti, avocate à Sion.
(Entreprise)
- 2 - Procédure
A. Le 22 juin 2015, Y _________ SA a ouvert action contre X _________ en paiement de 43'093 fr. 05 en capital, montant correspondant à des travaux de menuiserie exécutés dans l’immeuble B _________ à Sierre. X _________ a conclu au rejet de la demande. L’instruction a comporté le dépôt de pièces, l’audition de témoins, l’interrogatoire des parties, ainsi que l’aménagement d’une expertise confiée à C _________. B. Statuant le 13 février 2020, le juge de district a prononcé le jugement suivant : 1. La demande est admise. 2. X _________ versera à Y _________ SA le montant de 38'091 fr.05, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 avril 2011 sur 5071 fr.85 et dès le 17 avril 2011 sur 33'019 fr.20. 3. L’opposition formée au commandement de payer n° 15 148649 B de l’office des poursuites de Genève est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre 2. 4. Les frais, par 9000 fr., sont mis à la charge de X _________. 5. X _________ versera à Y _________ SA 6500 fr. à titre de remboursement d’avances et 8000 fr. à titre de dépens. C. Contre ce jugement, expédié le 14 février 2020, X _________ a formé appel le 13 mars suivant, concluant au rejet des prétentions de Y _________ SA. Celle-ci s’est déterminée le 30 avril 2020 en concluant au rejet de l’appel. Sur quoi le Tribunal cantonal Préliminairement
1. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
- 3 - En l’occurrence, la décision entreprise porte sur une action en paiement du prix de l’ouvrage. La valeur litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte à 43'093 fr. 05 (cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 5 ad art. 308 CPC), ce qui ouvre la voie de l’appel. 1.2 Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été expédié le 14 février 2020 et reçu au plus tôt le 17 février (qui était un lundi). Le délai de 30 jours a été respecté par le dépôt de l'écriture d'appel le 13 mars 2020. 1.3 1.3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer de manière succincte en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, n. 36 ad art. 311 CPC). Compte tenu de l'effet réformatoire de l'appel, l'appelant doit également formuler des conclusions de manière à permettre à l'autorité d'appel de statuer en cas d'admission de celui-ci. En matière de prestations pécuniaires, il doit ainsi chiffrer ses conclusions à peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3). 1.3.2 En l’espèce, l'appelant prétend qu’il s’est acquitté de l’entier du prix de l’ouvrage auquel peut prétendre l’entreprise. Il a déposé une écriture d'appel motivée et comportant des conclusions. L'appel est ainsi recevable.
- 4 - Statuant en faits et considérant en droit 2. 2.1 2.1.1 Entre 2009 et 2010, l’architecte X _________ a été le promoteur-constructeur de l’immeuble B _________, sis à la route xxx à D _________. La promotion comportait deux immeubles de commerces et de logements, une série de villas, dénommées « villas urbaines » et un parking souterrain. Le 12 février 2010, X _________ a conclu avec l’entreprise Y _________ SA un contrat d’entreprise sur la base de la soumission du 3 juin 2009, lui adjugeant pour le montant de 210'000 fr. TTC les travaux de menuiserie extérieure. Les parties étaient convenues d’un rabais d’adjudication de 8,35%. Le contrat se référait à la norme SIA, notamment à la norme SIA 118, précisant qu’aucun travail non commandé et n’ayant fait l’objet d’un devis accepté par la direction des travaux et le maître de l’ouvrage ne pourrait être pris en considération. Il mentionnait également que « le taux du rabais d’adjudication sera appliqué à toutes commandes complémentaires, les prix unitaires utilisés pour le calcul des travaux complémentaires devront correspondre à ceux du contrat de base ». Le compte prorata a été fixé à 1.5% du montant des travaux. La soumission du 3 juin 2009, sur laquelle se fondait le contrat du 12 février 2010, se composait des postes principaux suivants : - 221 Menuiseries extérieures
1. Total locaux communs 5052.00
2. Total villas 45'632.00
3. Total immeubles 162'266.00 soit un montant total de 212'950 fr., ramené à 210'000 fr. avec la déduction du rabais et la prise en compte de la TVA. 2.1.2 En cours de chantier, l’entreprise a élaboré quatre offres complémentaires pour des prestations qui ne figuraient pas dans l’adjudication du 3 juin 2009. Ces offres, datées des 25 janvier, 7 mai, 19 mai et 7 juillet 2010 ont fait l’objet de quatre avenants préparés par X _________ qui les a transmis à l’entreprise après avoir réduit comme suit les prix proposés : - de 84'608 fr. à 45'776 fr. 75 pour l’offre du 25 janvier 2010 (p. 64) ;
- 5 - - de 5457 fr. 45 à 2238 fr. 55 pour l’offre du 7 mai 2010 (p. 69) ; - de 60'686 fr. 40 à 29'351 fr. 90 pour l’offre du 19 mai 2010 (p. 73) ; - 32'131 fr. 35 à 15'683 fr. 05 pour l’offre du 7 juillet 2010 (p. 76). Le premier juge a admis que l’entreprise avait accepté ces réductions, point qui n’a pas été remis en cause. 2.2 L’entreprise a établi, le 16 mars 2011, une facture pour un montant total hors taxe de 325'287 fr. 30 (p. 314). X _________ l’a corrigée de manière manuscrite et ramenée au montant de 297'328 fr. 20. Les prestations prévues dans le contrat et la soumission du 3 juin 2009 ont été facturées 212'950 fr. au maître de l’ouvrage le 16 mars 2011, montant validé par la direction des travaux et qui n’est pas litigieux (p. 324 à 316). 2.3 Des corrections ont en revanche été faites sur les postes de travaux complémentaires se rapportant aux avenants des 25 janvier et 7 mai 2010. X _________ prétend que les prix unitaires appliqués par l’entreprise ne sont pas ceux qui étaient convenus dans l’adjudication initiale et que les corrections qu’il a apportées résultent de l’application de ces prix (cf. décl. d’appel p. 16). Cette affirmation est inexacte. 2.3.1 L’offre du 25 janvier 2010 concerne les fenêtres des patios des villas (p. 66s). Elle comprend six postes avec l’indication du nombre d’unités et le prix unitaire pour un montant total de 84'608 fr. 05, TTC. En établissant l’avenant du 25 janvier 2010, X _________ a modifié cette offre et l’a réduite au montant de 45'776 fr. 75 en supprimant les postes 4 à 6. Il n’a en revanche apporté aucune correction aux prix unitaires proposés par l’entreprise. La cour en déduit, avec l’expert, qu’il les a approuvés et ainsi accepté de s’écarter du prix unitaire que l’on peut déduire de l’adjudication. Il y a dès lors eu accord des parties par actes concluants sur les prix unitaires des postes 1 à 3. S’agissant du poste 4 portant sur la fourniture de quatre vitrages, l’appelant a biffé le montant total de 22'230 fr., mais pas celui du prix unitaire de 5580 francs. Il a ajouté la mention manuscrite « sur ordre D.T. ». Ces quatre vitrages en biais ont fait l’objet de plans modifiés en mars 2010 qui ont été approuvés par X _________ le 1er juin 2010, sans nouvelle discussion sur le prix unitaire (p. 189 à 197; p. 237 à 240). Les quatre vitrages en cause ne figuraient ni dans le contrat de base ni dans la soumission du 3 juin
2009. L’expert a confirmé qu’ils avaient été posés (R3 p. 427, R10 p. 430, R11 p. 431,
- 6 - R15 et 19 p. 432). La cour en déduit, à l’instar du premier juge, que l’appelant n’a pas refusé le prix proposé par l’appelée, mais a simplement différé leur commande qu’il a confirmée le 1er juin 2010. L’on doit dès lors admettre que les parties se sont entendues, par actes concluants, sur le prix unitaire de 5580 francs. Il convient d’ailleurs de préciser, comme l’a relevé le premier juge (cf. consid. 5.3.1), que les prix sur lesquels se sont accordés les parties sont des prix unitaires fermes dont la facturation finale dépend du nombre de fenêtres posées et non pas du m2 de fenêtre. De plus, les parties se sont entendues sur des prix différenciés qui peuvent naturellement s’expliquer par la difficulté de conception et de pose d’une fenêtre à l’autre (fenêtres standards/fenêtres des patios villa urbaines). En définitive, les prix unitaires figurant sur les avenants sont applicables aux prestations dont l’expert a confirmé qu’elles avaient été exécutées, ce qui aboutit, pour les fenêtres des patios des villas, à un coût de 68'740 fr. (p. 425). 2.3.2 L’offre du 7 mai 2010 (p. 69) concerne la fenêtre de la rampe d’accès du parking. En établissant sur la base de celle-ci l’avenant daté du 11 mai 2010, X _________ a réduit le prix proposé de 3028 fr. à 2000 fr. pour aboutir à un coût de 2270 francs. Comme pour le cas précédent, l’on doit admettre un accord des parties sur ce montant qui est dès lors pris en compte pour la valeur de la prestation (p. 425). 2.4 Les autres postes en rapport avec les travaux complémentaires n’ont pas été contestés. Doit ainsi être retenu un prix hors taxe et avant rabais de 325'287 fr. 30 conformément à la facture du 16 mars 2011. Après déduction du rabais contractuel (8.351% = 27'164 fr. 74) et du pro rata (1.5% = 4471 fr. 83) et addition de la TVA (7.6% = 22'317 fr. 45), résulte un prix net de 315'968 fr. 20. 3.
3.1 L’appelant a commandé par fax du 15 octobre 2010 des travaux de menuiserie intérieure portant sur la réalisation de faux-plafonds. Les plans ont été contrôlés et approuvés par l’architecte le 26 octobre 2010 (all. 85 admis). Les travaux ont été exécutés sans conclusion d’un avenant. Le 10 mars 2011, Y _________ SA a facturé ces travaux au montant hors taxe de 11'016 fr. basé sur un tarif au m2 de 127 francs. Appliquant sans explication un tarif de 80 fr./m2, X _________ a corrigé le montant brut, l’arrêtant à 6939 fr. 20, soit 6359 fr. 75 net, rabais de 8.35% déduit. Il a versé 6603 fr. 55 le 17 mars 2011, montant incluant la retenue de garantie de 330 fr. (p. 312). 3.2 L’expert a relevé que la facture du 10 mars 2011 correspondait aux métrés des surfaces de faux-plafonds posés de 86.74 m2 et confirmé que le prix unitaire appliqué de
- 7 - 127 fr./m2 était conforme au tarif du marché, en particulier aux prix édités par la Fédération des Entrepreneurs Vaudois et des menuisiers Vaudois. Il a de même constaté que les parties avaient admis avoir travaillé sans offre complémentaire écrite, que la direction des travaux avait validé les plans des faux-plafonds établis par Y _________ SA (PJ 110) et qu’il s’agissait de travaux réalisés en régie qui, ne faisant pas partie du contrat de base de l’entrepreneur, ne pouvaient pas bénéficier des conditions de rabais prévues dans le contrat de base. L’expert a approuvé le coût final des travaux de faux-plafonds à 11'441 fr. 89 TTC (escompte [2%], prorata [1.5%] et TVA compris), précisant qu’il ne lui appartenait pas de déterminer s’il y avait encore lieu d’appliquer un escompte de 2% (expertise R. 1 Chavaz). 3.3 La cour se rallie à l’avis de l’expert selon lequel la confection de faux-plafonds ne faisait pas partie du contrat de base. Il s’agit donc bien de travaux complémentaires pour lesquels aucun prix n’a été convenu, en particulier celui de 80 fr./m2 appliqué sans explication par X _________. 4. Il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise auquel la norme SIA 118 (édition 1977/1991) a été intégrée, étant précisé que les accords individuels priment sur les solutions consacrées par dite norme (ATF 135 III 225 consid. 1.4; arrêt 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1). Le premier juge a rappelé au consid. 5 du jugement querellé les différentes manières de calculer la rémunération due à l’entrepreneur. La cour s’y réfère. 4.1 S’agissant des prestations découlant des avenants conclus le 25 janvier 2010 et le 7 mai 2010 et reportées dans la facture finale sous ch. 4 et 5, il a été retenu que les parties étaient convenues des prix unitaires appliqués par l’appelée (cf. consid. 2.3.1 et 2.3.2 supra). Les unités correspondantes ayant été réalisées, la rémunération due à l’entreprise correspond aux montants respectifs hors taxe de 68'740 fr. et 2270 francs Le calcul figurant au consid. 5.3.3 du jugement querellé, qui prend en considération les acomptes non contestés versés par l’appelant, le rabais contractuel, le pro rata et la TVA, peut dès lors être confirmé. Il en résulte un solde en faveur de l’appelée de 33'019 fr. 20. 4.2 Les parties ne sont pas convenues d’un prix pour la pose des faux-plafonds. Le principe d’une rémunération n’est pas contesté. Il s’agit dès lors d’appliquer les prix effectifs, lesquels doivent être établis par l’entrepreneur.
- 8 - En l’espèce, l’expert s’est prononcé sur la facture de l’entreprise et a confirmé que le prix de 127 fr./m2 était justifié. L’appelant se contente d’alléguer, en appel, que la correction qu’il a opérée se fonde sur les conditions du contrat de base, sans démontrer que celles- ci auraient imposé l’application d’un prix de 80 fr. /m2. Le premier juge a ainsi relevé à bon droit que l’appelant n’avait pas justifié la réduction qu’il a opérée sur la facture du 10 mars 2011, qu’il n’avait pas non plus allégué la raison pour laquelle il avait effectué cette réduction ni démontré la base de prix sur laquelle il s’était fondé. La surface en cause (86.74 m2) n’étant pas contestée, la facture du 11 mars 2010 doit être confirmée à hauteur de 11'853 fr. 20. 4.3 L’appelant requiert l’application à ce montant du rabais contractuel convenu dans le contrat du 12 février 2010. Le premier juge s’est implicitement rangé à l’avis de l’expert selon lequel le rabais n’entrait pas en considération, s’agissant d’un autre « mandat ». L’application in casu du rabais relève de l’interprétation de l’accord des parties et pose donc une question de droit qu’il n’appartient pas à l’expert de résoudre. Les parties divergent en effet sur la portée à donner à la clause du contrat stipulant que « le taux du rabais d’adjudication sera appliqué à toutes commandes complémentaires ». Selon l’entreprise, ladite clause ne concernerait que les travaux de menuiserie extérieure, tandis que selon l’appelant, elle s’applique à toutes commandes pouvant intervenir en sus des travaux adjugés le 12 février 2010. 4.3.1 Pour interpréter un contrat, le juge doit d’abord rechercher la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). S’il ne parvient pas à déterminer celle-ci - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3) -, il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274/275, 626 consid. 3.1 p. 632). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422).
- 9 - 4.3.2 En l’espèce, il ressort clairement du contrat du 12 février 2010 que les parties avaient envisagé, comme c’est habituellement le cas en matière de construction, l’exécution de travaux dits complémentaires. Bien que l’accord de base se rapportât aux travaux de menuiserie extérieure, la clause litigieuse ne comporte aucune restriction liée à la nature des travaux complémentaires. Compte tenu des domaines d’activité de l’entreprise, soit la menuiserie, la charpente et tous travaux sur bois (p. 9), la commande de travaux complémentaires qui n’étaient pas forcément liés à la menuiserie extérieure, comme la réalisation de faux-plafonds, entrait tout naturellement en considération. L’on doit dès lors admettre que la commune et réelle volonté des parties était d’appliquer le rabais aux éventuels compléments dont elles seraient convenues en cours de chantier. L’interprétation objective de la clause litigieuse ne permettrait d’ailleurs pas d’aboutir à une autre conclusion en l’absence de toute précision quant à la nature des travaux complémentaires. La facture du 10 mars 2011 est dès lors reprise comme suit : montant final 11'016.00 rabais 8.351%
- 920 total intermédiaire 10’096 pro rata 1,5%
- 151.45
9994.55 TVA 7.60% 824.65 TOTAL 10'700.35 Acomptes à déduire 6603.55
Solde 4096.80 La somme totale allouée à l’appelée est ainsi arrêtée à 37'116 fr. (33'019 fr. 20 + 4096 fr. 80). 5. 5.1 L’appelante fait valoir en compensation une créance de 42'666 fr. 35 consécutive à des malfaçons qui auraient affecté l’ouvrage. Selon elle, le retard pris par l’entreprise dans la pose des renvois d’eau des fenêtres et des portes fenêtres est à l’origine de
- 10 - dommages. La créance se fonde sur des factures de l’entreprise E _________ (6549 fr. 35 ; p. 321 à 323) et de l’entreprise F _________ (4099 fr. 60 ; p. 324 et 325) totalisant 10'648 fr. 95, ainsi que sur un récapitulatif faisant état de diverses factures pour le montant de 32'017 fr. 45. 5.2 L’expert a confirmé que les factures de E _________ se rapportaient à la réparation de dégâts d’eau; en revanche, celles de F _________ n’étaient pas liées aux infiltrations d’eau, mais relevaient de travaux de chantier, voire de tentative de réparation de l’étanchéité existante (p. 431). Par ailleurs, aucune pièce ne justifie les postes du récapitulatif. Dès lors, seules les factures de E _________ pourraient entrer en ligne de compte pour une éventuelle compensation, et ce dans la mesure où le retard dans la pose des renvois d’eau des fenêtres et des porte-fenêtre est imputable à l’entreprise. La question a été soumise à l’expert. Pour y répondre, celui-ci a examiné le programme de pose des fenêtres et, en fonction du calendrier appliqué, a considéré que l’entreprise n’avait pris aucun retard; les infiltrations d’eau résultaient d’un manque de coordination et de planification du chantier de la part de la direction des travaux. En particulier, les filières des parties basses des portes fenêtres dont la pose aurait prévenu le dommage, n’avaient pas été adjugées à l’entreprise. Le concepteur de l’ouvrage n’avait en effet pas pris en compte ce détail ce qui relevait d’une erreur de planification. En l’absence de ladite pièce, il appartenait à la direction des travaux de poser une étanchéité provisoire (p. 434 et 435). Se fondant sur cet avis, le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas prouvé que les infiltrations d’eau étaient imputables exclusivement ou principalement à l’entreprise, ni qu’il y aurait eu une faute de celle-ci. Il n’a pas non plus démontré le lien entre les agissements de l’appelée et la créance invoquée en compensation. 5.3 L’appelant n’a pas remis en cause le constat du premier juge selon lequel aucune pièce ne justifiait les postes du récapitulatif à hauteur du montant de 32'017 fr. 45 (consid. 2.3 in fine du jugement querellé). Il n’a pas non plus remis en cause l’absence de lien admis par le premier juge entre les infiltrations d’eau et les travaux de l’entreprise F _________. En outre, il se contente d’affirmer l’existence d’un lien entre les infiltrations d’eau et le retard de l’entreprise appelée dans l’exécution de ses prestations sans démontrer en quoi l’avis de l’expert repris ci-devant et sur lequel s’est fondé le premier juge, était erroné. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, on ne saurait déduire de l’invitation énoncée dans un simple fax émanant d’un collaborateur de l’entreprise, à appeler G _________ « pour l’assurance RC + dégât d’eau » une reconnaissance de
- 11 - responsabilité à cet égard. En l’absence de surcroît de tout avis des défauts - le courrier du 6 mai 2010 (p. 235) ne constituant pas un tel avis -, la créance opposée en compensation n’est pas établie. 6. En définitive, l’appel est très partiellement admis en ce sens que la créance allouée à l’appelée est réduite de 38'091 fr. 05 à 37'116 francs. L’intérêt moratoire, non contesté, court sur le montant de 4096 fr. 80 dès le 12 avril 2011 et sur le montant de 33'019 fr. 20 dès le 17 avril 2011. 7.
7.1 Le sort de l’appel ne commande pas de modifier celui des frais et dépens arrêtés en première instance. 7.2 En appel, l’appelant qui avait conclu au rejet de la demande obtient une réduction de 2.5% du montant mis à sa charge en première instance. Vu cette faible proportion, il supportera les frais, mais les dépens alloués à l’appelée seront légèrement réduits. 7.3 L'émolument, qui peut osciller entre 1800 fr. et 6000 fr. pour la valeur litigieuse en cause (art. 16 al. 1 LTar) et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 1800 francs. Il est prélevé sur l’avance de l’appelant. 7.4 Les honoraires, qui sont compris entre 5800 fr. et 8200 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et doivent être réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), sont arrêtés, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, du travail fourni par l'appelée, soit une détermination motivée, et de la légère réduction liée au sort des frais, à 2800 fr., débours compris. Par ces motifs,
- 12 - Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence, le jugement du 13 février 2020 est réformé comme suit : 1. X _________ versera à Y _________ SA le montant de 37'116 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 12 avril 2011 sur 4096 fr. 80 et dès le 17 avril 2011 sur 33'019 fr. 20. 2. L’opposition formée au commandement de payer n° 15 148649 B de l’office des poursuites de Genève est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés au chiffre 1. 3. Les frais de première instance (9000 fr.) et d’appel (1800 fr.) sont mis à la charge de X _________. 4. X _________ versera à Y _________ SA 6500 fr. à titre de remboursement d’avances et 10'800 fr. à titre de dépens (8000 fr. pour la première instance; 2800 fr. pour l’appel). Sion, le 28 juin 2022.